lundi 14 décembre 2015

blog Le Tuc immobilier laisser un commentaire en html blogimmobilier.eric.mey




sur le blog eric-Mey Le Tuc Immobilier 


 http://blogimmobilier.eric-mey.com/philippe-hautebas-est-agent-immobilier-independant/








je laisse un commentaire a mon amis philippe Hautebas pour voir comment il apparaît ensuite

Bonjour philippe, un petit bonjour du Cap d'Agde ou nous avons notre Agence Le Tuc Immobilier... bien loin de notre Bretagne d'ou nous sommes originaires ma femme et moi ...
Ma femme Francoise Foulgot est de Lorient moi Philippe Le Bras du 22 à Loudéac ...  je te donne notre site Le Tuc  :   http://lecapagde.letuc.com/

Entre Philippes le courant devrait passer , bonnes affaires à toi !!! et bienvenu à tes clients au Cap d'Agde ... nous en prendrons grand soin
Kenavo !!!


car en dessous il est indiqué :

You may use these HTML tags and attributes:

You may use these HTML tags and attributes: --
. --




***********************

Philippe Hautebas est agent immobilier indépendant en Bretagne



Philippe Hautebas vient de s’installer comme agent Immobilier Indépendant. Il est affilié au groupe Eric Mey, créé en 1947 et qui possède à la fois des agences immobilières avec pignon sur rue mais aussi un réseau de mandataires indépendants en immobilier soit plus de 400 collaborateurs en France. Fort de ses 10 ans d’expérience dans l’immobilier, Philippe Hautebas est avant tout un homme de terrain et ne s’occupe que des transactions immobilières (maisons, appartements, terrains). Spécialisé dans le secteur côtier, il propose ses services sur les communes de Guidel, Ploemeur, Larmor-Plage, Lorient et les environs. Beaucoup de clients, par manque de temps ou habitant à plusieurs centaines de kilomètres du coin, lui confient des mandats de recherche pour trouver la perle rare.
Contact : Philippe Hautebas, agent IDIMMO indépendant au 06 18 70 22 36 ; hautebas@idimmo.net , www.hautebas.idimmo.net
******************************************

a suivre








samedi 12 décembre 2015

erreur 2015 sur exonération taxe d'habitation remboursement

Dégrèvement de la taxe d'habitation perçu a tord sur les personnes de petits revenu en 2015





Vous avez peut etre entendu dire que certaine personnes, en règle général des personnes agées, veuves, ou avec de petits revenus ont eu le plaisir cette année d'être taxé ... de taxes d'habitation et d'autres ...
A l'agence plusieurs personnes sont venu nous demander comment faire ...


Et oui le Gouvernement à " fait une erreur " ...   ils n'avaient pas vue que ... devant l'ampleur des plaintes ils se sont ravisés ... et ont promis un dégrèvement ...

Une bonne nouvelle en cette fin d'année 2015 certain de nos client on reçu le courrier leur annonçant l'erreur ... et son remboursement ... en 2016 




voila le texte de la lettre de Bruno PARENT annonçant la bonne nouvelle





en plus grand le texte :


vous avez payé, dommage ... vous ne serez remboursé de cette erreur du gouvernement qu'en mars 2016 ...   avec un bel avis de dégrèvement ... d'une taxe qui vous était exonéré depuis des années ...

Et en 2016 idem pas de taxes ... pour 2017 c'est à voir ....    



Exonéré en 2014, vous le serez aussi en 2015 et 2016




mardi 1 septembre 2015

Alur publication du Code de déontologie pour les activités de transaction et de gestion immobilière

publication du Code de déontologie pour les activités de transaction et de gestion immobilière








Le code de déontologie des agents immobiliers, des administrateurs de biens, des syndics de copropriété et des marchands de liste est enfin publié !




Parution en effet ce matin 30 août 2015 du décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce

Ce décret est pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)

Il définit les obligations de probité, de moralité et de loyauté applicables aux professionnels de l'immobilier.

Elles doivent permettre l'exercice des activités de transaction et de gestion immobilières dans des conditions conformes aux intérêts des clients et d'assurer le respect de bonnes pratiques commerciales par tous les professionnels.

Les règles édictées peuvent donner lieu, en cas de violation, à des sanctions disciplinaires prononcées par la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières.

Les 12 articles qui constituent ce code traitent donc de l'éthique professionnelle, de compétence, de respect de la confidentialité, de la transparence, de la bonne organisation de leur entreprise, de la confraternité et du respect de la loi et des règlements.

En particulier, les professionnels de l'immobilier s'obligent désormais:

1° A ne commettre aucune des discriminations mentionnées à l'article 225-1 du code pénal, tant à l'égard des personnes physiques que des personnes morales
2° A veiller au respect des obligations qui leur incombent en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier
3° A veiller au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
4° A refuser leur concours lorsqu'elles sont sollicitées pour l'élaboration d'actes frauduleux

Des règles relatives aux conflits d'intérêt sont également posées (article 9 du code): les professionnels de l'immobilier doivent veiller à ne pas se trouver en conflit d'intérêts avec leurs mandants ou avec les autres parties aux opérations pour lesquelles ils ont été mandatés et veillent à ce que l'exercice d'activités annexes ou connexes n'engendre aucun conflit d'intérêts.
Ils s'obligent notamment :
1° A ne pas acquérir, en partie ou en totalité, ni faire acquérir par un proche ou un organisme quelconque dans lequel elles détiendraient une participation, un bien immobilier pour lequel un mandat leur a été confié, sauf à informer leur mandant de leur projet ;

2° A informer l'acquéreur de leur qualité en cas de mise en vente d'un bien qui leur appartient en totalité ou en partie ;

3° A ne pas accepter d'évaluer un bien dans lequel elles possèdent ou envisagent d'acquérir des intérêts, sauf à en faire état dans leur avis de valeur ;

4° A ne pas percevoir de rémunération ou d'avantage de quelque nature que ce soit au titre de dépenses engagées pour le compte d'un mandant, sans avoir au préalable obtenu l'accord de celui-ci sur l'engagement des dépenses, les modalités de choix des fournisseurs et la facturation de leurs produits ou services devant être transparents ;

5° A informer leurs mandants et les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées, de la possibilité et des raisons d'un conflit d'intérêts avec eux ou entre eux, et notamment des liens directs de nature capitalistique ou juridique qu'elles ont ou que leurs directeurs d'établissement ou leurs collaborateurs habilités ont avec les entreprises, les établissements bancaires ou les sociétés financières dont elles proposent les services, et plus généralement de l'existence d'un intérêt personnel, direct ou indirect, dans l'exécution de leur mission.

Le texte entre en vigueur le 1er septembre 2015.


Retrouvez le Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce

le texte intégral  :


JORF n°0200 du 30 août 2015 page 15377
texte n° 16


DECRET 

Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce

NOR: JUSC1505288D
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/28/JUSC1505288D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/28/2015-1090/jo/texte

Publics concernés : agents immobiliers, syndics de copropriété, administrateurs de biens, marchands de listes.

Objet : définition des obligations déontologiques incombant aux professionnels de l'immobilier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Notice : le décret définit les obligations de probité, de moralité et de loyauté applicables aux professionnels de l'immobilier. Elles doivent permettre l'exercice des activités de transaction et de gestion immobilières dans des conditions conformes aux intérêts des clients et d'assurer le respect de bonnes pratiques commerciales par tous les professionnels. Les règles édictées peuvent donner lieu, en cas de violation, à des sanctions disciplinaires prononcées par la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 13-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 30 juin 2015,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...


Les règles déontologiques applicables aux personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, titulaires d'une carte professionnelle délivrée dans les conditions de l'article 3 de cette même loi ou dont l'activité a fait l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article 8-1 de cette même loi, figurent en annexe au présent décret.
Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa sont des personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires sont soumis aux mêmes règles déontologiques.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE
CODE DE DÉONTOLOGIE DES AGENTS IMMOBILIERS, DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, DES SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ ET DES MARCHANDS DE LISTES

Article 1er
Champ d'application

I. - Le présent code définit les règles déontologiques auxquelles sont soumises les personnes exerçant une ou plusieurs activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, titulaires d'une carte professionnelle délivrée dans les conditions de l'article 3 de cette même loi ou dont l'activité a fait l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article 8-1 de cette même loi.
Lorsque les personnes mentionnées au précédent alinéa sont des personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires sont soumis aux règles du présent code.
II. - Les activités mentionnées au I, exercées à titre habituel, même à titre accessoire, et portant sur les biens d'autrui sont les suivantes :
1° L'activité d'agent immobilier, qui consiste à se livrer ou à prêter son concours à des opérations mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 précitée :

- l'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
- l'achat, la vente ou location-gérance de fonds de commerce ;
- la cession d'un cheptel mort ou vif ;
- la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
- l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
- la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;

2° L'activité d'administrateur de biens mentionnée au 6° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui consiste à se livrer ou prêter son concours à des opérations de gestion immobilière ;
3° L'activité de syndic de copropriété mentionnée au 9° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 exercée dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
4° L'activité de marchand de listes mentionnée au 7° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui consiste à vendre des listes ou des fichiers, à l'exclusion des publications par voie de presse, contenant des offres d'achat, de vente, de location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ou des offres de vente de fonds de commerce.

Article 2
Ethique professionnelle

Les personnes mentionnées à l'article 1er exercent leur profession avec conscience, dignité, loyauté, sincérité et probité.
Par leur comportement et leurs propos, elles s'attachent à donner la meilleure image de leur profession. Elles s'interdisent tout comportement, action ou omission susceptible de porter préjudice à l'ensemble de la profession.

Article 3
Respect des lois et règlements

Dans l'exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l'article 1er agissent dans le strict respect des lois et textes réglementaires en vigueur ainsi que des dispositions du présent code.
En particulier, elles s'obligent :
1° A ne commettre aucune des discriminations mentionnées à l'article 225-1 du code pénal, tant à l'égard des personnes physiques que des personnes morales ;
2° A veiller au respect des obligations qui leur incombent en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ;
3° A veiller au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
4° A refuser leur concours lorsqu'elles sont sollicitées pour l'élaboration d'actes frauduleux.

Article 4
Compétence

Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs activités.
Elles se tiennent informées des évolutions législatives et réglementaires ayant un rapport avec leurs activités ou qui sont susceptibles d'influer sur les intérêts qui leur sont confiés.
Elles doivent connaître les conditions des marchés sur lesquels elles sont amenées à intervenir.
Elles prennent les mesures nécessaires au respect de leur propre obligation de formation continue et veillent à ce que leurs collaborateurs, habilités à négocier, s'entremettre ou s'engager pour leur compte, et leurs directeurs d'établissement remplissent leur obligation de formation continue.
Elles s'obligent à refuser les missions pour lesquelles elles n'ont pas les compétences requises ou à recourir si nécessaire à toute personne extérieure qualifiée de leur choix. Dans ce dernier cas, elles informent leur client de la nature des prestations concernées et de l'identité de la personne extérieure à laquelle elles ont fait appel et veillent au professionnalisme de cette dernière.

Article 5
Organisation et gestion de l'entreprise

Les personnes mentionnées à l'article 1er veillent à ce que les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice de leurs activités leur permettent d'être en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur et celles du présent code.
En particulier, elles assurent la direction effective de leur entreprise et de leurs établissements, sous réserve de leur faculté de nommer des directeurs d'établissement.
Lorsqu'elles habilitent un collaborateur à négocier, s'entremettre ou s'engager pour leur compte ou nomment un directeur d'établissement, elles veillent à ce que ces personnes remplissent toutes les conditions fixées par la loi et les règlements et qu'elles présentent toutes les compétences et les qualifications nécessaires au bon accomplissement de leur mission. Lorsque le collaborateur ainsi habilité n'est pas salarié, elles veillent en particulier à ce qu'il soit inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux et qu'il ait souscrit une assurance contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle.
Les personnes mentionnées à l'article 1er précisent avec clarté et exhaustivité l'étendue des pouvoirs confiés dans l'acte nommant un directeur d'établissement ou dans l'attestation d'habilitation établie en application de l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée.

Article 6
Transparence

Dans le respect des obligations légales et réglementaires, les personnes mentionnées à l'article 1er donnent au public, à leurs mandants et aux autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées une information exacte, intelligible et complète de leurs activités professionnelles, y compris des services rendus à titre accessoire ou complémentaire, des montants et des modes de calcul de leurs honoraires pratiqués, de leurs compétences et de leurs qualifications professionnelles.
Elles s'obligent :
1° A présenter leur carte professionnelle et à veiller à ce que leurs collaborateurs présentent leur attestation d'habilitation et leurs directeurs d'établissement leur récépissé de déclaration préalable d'activité, à la demande de toute personne intéressée ;
2° A tenir à la disposition de leurs mandants ou des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées l'identité des personnes qui interviennent dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées ;
3° A communiquer, à première demande, les coordonnées de leur assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de leur garant ;
4° Lorsqu'elles sont sollicitées pour établir un avis de valeur, à informer leur client que cet avis ne constitue pas une expertise.

Article 7
Confidentialité

Dans le cadre de leur obligation de confidentialité prévue à l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, les personnes mentionnées à l'article 1er font preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des données à caractère personnel et des informations relatives à leurs mandants ou à des tiers dont elles prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que dans la divulgation des éléments relatifs à leur mandat.
Elles veillent à ce que leurs collaborateurs et directeurs d'établissement agissent avec la même prudence et la même discrétion.
Toutefois, elles ne sont pas tenues à cette obligation de confidentialité :
1° Lorsque des dispositions légales ou réglementaires les obligent ou les autorisent à les communiquer, notamment lorsqu'elles sont tenues de témoigner en justice ;
2° Lorsque les personnes intéressées les délient de cette obligation ;
3° Dans l'exercice de leur défense en matière judiciaire ou disciplinaire.

Article 8
Défense des intérêts en présence

Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, les personnes mentionnées à l'article 1er promeuvent les intérêts légitimes de leurs mandants, dans le respect des droits et intérêts des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées.
Elles s'obligent :
1° A ce que les actes sous seing privé qu'elles rédigent expriment les accords intervenus entre les parties, qu'ils assurent, sans équivoque aucune, leur parfaite information et qu'ils tendent à harmoniser leurs intérêts, sans que l'une d'entre elles en tire seule les avantages ;
2° A faire preuve de prudence, en veillant à ne mettre en péril, ni la situation de leurs mandants, ni celles des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées, ni la leur ;
3° A communiquer à leurs mandants et aux autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées l'ensemble des informations qui leur sont utiles pour qu'ils prennent leurs décisions de façon libre et éclairée ;
4° A rendre compte régulièrement et dans les meilleurs délais à leurs mandants de l'exécution de leur mission et à les avertir des difficultés rencontrées ;
5° A transmettre à leur mandant dans les meilleurs délais toute proposition répondant au mandat confié ;
6° A transmettre dans un délai raisonnable tous les fonds et documents revenant à leurs mandants, soit aux mandants eux-mêmes, soit à tout mandataire que ces derniers leur désignent.

Article 9
Conflit d'intérêts

Les personnes mentionnées à l'article 1er veillent à ne pas se trouver en conflit d'intérêts avec leurs mandants ou avec les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées.
Elles veillent à ce que l'exercice d'activités annexes ou connexes n'engendre aucun conflit d'intérêts.
Elles s'obligent notamment :
1° A ne pas acquérir, en partie ou en totalité, ni faire acquérir par un proche ou un organisme quelconque dans lequel elles détiendraient une participation, un bien immobilier pour lequel un mandat leur a été confié, sauf à informer leur mandant de leur projet ;
2° A informer l'acquéreur de leur qualité en cas de mise en vente d'un bien qui leur appartient en totalité ou en partie ;
3° A ne pas accepter d'évaluer un bien dans lequel elles possèdent ou envisagent d'acquérir des intérêts, sauf à en faire état dans leur avis de valeur ;
4° A ne pas percevoir de rémunération ou d'avantage de quelque nature que ce soit au titre de dépenses engagées pour le compte d'un mandant, sans avoir au préalable obtenu l'accord de celui-ci sur l'engagement des dépenses, les modalités de choix des fournisseurs et la facturation de leurs produits ou services devant être transparents ;
5° A informer leurs mandants et les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées, de la possibilité et des raisons d'un conflit d'intérêts avec eux ou entre eux, et notamment des liens directs de nature capitalistique ou juridique qu'elles ont ou que leurs directeurs d'établissement ou leurs collaborateurs habilités ont avec les entreprises, les établissements bancaires ou les sociétés financières dont elles proposent les services, et plus généralement de l'existence d'un intérêt personnel, direct ou indirect, dans l'exécution de leur mission.

Article 10
Confraternité

Dans l'exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l'article 1er entretiennent entre elles des rapports de confraternité, dans le cadre d'une concurrence libre, saine et loyale.
Elles s'abstiennent de toutes paroles ou actions blessantes ou malveillantes, de toutes démarches ou manœuvres susceptibles de nuire à leurs confrères, les dénigrer ou les discréditer.
Elles évitent tout conflit avec leurs confrères qui puisse nuire aux intérêts des mandants et des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées.
Elles s'interdisent d'inciter les prospects ou les clients d'un confrère à rompre leurs relations commerciales avec ce dernier. Elles s'abstiennent de fournir des éléments d'appréciation erronés en vue de détourner la clientèle à leur profit.
Elles ne peuvent émettre un avis sur les pratiques professionnelles d'un confrère sans avoir été préalablement saisies d'une demande d'avis. Elles doivent faire preuve de prudence, de mesure et de tact dans l'avis qu'elles expriment.
Si elles exercent une fonction syndicale au sein d'un syndicat professionnel ou toute autre fonction élective ou de représentation, elles s'abstiennent de s'en prévaloir à des fins commerciales.
Si elles ont connaissance d'une atteinte au code de déontologie commise par un confrère dans l'exercice de sa profession, elles s'abstiennent de faire part de leurs critiques à la clientèle et en réfèrent immédiatement à leur confrère.

Article 11
Règlement des litiges

Les personnes mentionnées à l'article 1er s'efforcent de résoudre à l'amiable les litiges qui surviennent avec leurs mandants, les autres parties intéressées aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées ou leurs confrères.
Elles répondent de bonne foi et dans un délai raisonnable à leurs réclamations.

Article 12
Discipline

Lorsque les personnes mentionnées à l'article 1er font l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'un manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le présent code ou en raison d'une négligence grave, commis dans l'exercice de leurs activités, elles évitent tout comportement susceptible d'entraver ou de nuire au bon déroulement de l'action disciplinaire introduite devant la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l'article 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 précitée.
Elles se conforment aux décisions rendues par la commission et, le cas échéant, par la juridiction administrative en matière disciplinaire.

Fait le 28 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel

mardi 11 août 2015

Le décret fixant la liste du mobilier obligatoire dans les meublés est paru aout 2015

liste mobilier en location meublé à l'année





 attendue depuis longtemps une liste du mobilier et autres concernant les locations dites meublé est parue en ce mois d'aout 2015, car il existait un flou au niveau de l’équipement obligatoire que devait contenir un logement meublé. Prévue par la loi Alur, cette liste est enfin parue sous forme de décret et publiée au Journal Officiel ce mercredi 5 août 2015.

Jusqu’à hier encore, un logement meublé était défini comme « un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante » par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Aujourd’hui, et dans le cadre de la loi Alur, le décret n° 2015-981 précise enfin les éléments qui doivent composer au minimum ce mobilier. Les voici, dans les termes exacts du décret :

la liste du moblier


Literie comprenant couette ou couverture ;
Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
Plaques de cuisson ;
Four ou four à micro-ondes ;
Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
Ustensiles de cuisine ;
Table et sièges ;
Etagères de rangement ;
Luminaires ;
Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Ce décret, pour le moins minimaliste et qui n’apporte pas de nouveauté, entre en vigueur le 1er septembre 2015 et concerne tous les meublés servant de résidence principale au locataire.


Ce décret, heureusement minimaliste s'il n’apporte pas de nouveauté, donne une précision sur le nécessaire.

Il entre en vigueur le 1er septembre 2015 et concerne tous les meublés servant de résidence principale au locataire.



*********************

le texte en intégral sur le site légifrance 


JORF n°0124 du 31 mai 2015 page 9035
texte n° 19


DECRET
Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale

****************************

Un site a visiter   Location vide et meublée : la loi Macron, publiée le 7 août, retouche la loi Alur










Compte banque RIB IBAN BIC SWIFT Agence Cap d'Agde Le Tuc Immobilier Cap d'Agde


Compte banque RIB IBAN BIC Agence Cap d'Agde Le Tuc Immobilier Cap d'Agde


Vous désirez nous verser de l'argent ...  ... voici nos comptes banque pour faire vos virements.



Bonjour nous avons été obligé de supprimer le détail de nos comptes ...
et oui ... les arnaques se font de plus en plus présente en ce bas monde ...
et en inventant les IBAN il semblerait que nos  élites Européenne et consort ... n'ont pas prévue de protections ou de possibilités de vérifications. Ni de répressions pour ces arnaqueurs ...

Nos comptes ont donc subie des retraits d'opérateurs SFR Orange  et autres assurances ...

voir ici le détail de ces arnaques 

donc si vous avez besoin de nos ribibanbic merci de nous envoyer un mail ou de nous joindre au
téléphone ... et oui ... comme dans l'ancien temps ;-)  au 04 67 26 18 84 ...


Compte Banque SARL Agence Cap d'Agde Le Tuc Immobilier  : 

en Image 



en Texte internet ( htm )



en texte simple :






****************************************************

Compte Banque Gestion à l'Année Agence Cap d'Agde Le Tuc Immobilier  : 










*******************************







AGENCE CAP D'AGDE LE TUC IMMOBILIER

8 Avenue des îles d'Amérique
 34300 Agde
Téléphone Agence : 04 67 26 18 84

Notre site Internet :  lecapagde.com


mercredi 15 juillet 2015

nouveau contrat location loi alur obligatoire en aout 2015

La loi Alur a instauré un modèle de contrat de bail type pour les locations nues. Les contrats de location devront désormais respecter ce texte type, dont le contenu figure au sein du décret du 29 mai 2015.
*******


********************


au moins une vrai nouveautés le texte est disponible et ce, gratuitement sur internet ...
télécharger en pdf le textes des obligation du bailleur 2015


la fameuse loi Alur de Mme Dufflot apporte t elle de véritables amélioration ou simplement des complications  comme le reste de la fameuse Alur de simplication à la mode socialiste verte ...

en détail ...

désignation des parties ...


rien de neuf ... si le texte fait mention de l'adresse électronique !!!  mais c'est facultatif !!!
le gouvernement signe la sa modernité !!!

après il vous faut désigné l'objet de votre contrat ...


n'oubliez pas l'adresse !!! 

Ahhh !!! la c'est plus chiant ... l'année de construction !!!

" – période de construction : [exemples : avant 1949, de 1949 à 1974, de 1975 à 1989, de 1989 à 2005, depuis
2005] ;   "   

le reste surface nombre de pièces fait déja partie de la panoplie Dufflotobligataire paperrasse ...

le reste prête à sourire ... 

genre 


dire qu'ils ont mis des mois à nous pondre ce genre de c ....

E : " le cas échéant ..."  

E. Le cas échéant, Equipement d’accès aux technologies de l’information et de la communication :
[exemples : modalités de réception de la télévision dans l’immeuble, modalités de raccordement internet etc.] 

III. Date de prise d’effet et durée du contrat 

la il faut véridier plus sérieusement ...
à prmière vue pas de modification .... mais ...... a vérifier ...

j'y reviendrais


.....

après lecture  rapide rien de bien neuf ...




************
je vous met le texte intégral 
*************************
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DE LA RURALITÉ
Décret no 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location
de logement à usage de résidence principale
NOR : ETLL1430990D
Publics concernés : bailleurs, locataires, et professionnels intervenant lors de la mise en location d’un
logement.
Objet : contrats types appliqués aux contrats de location de logement à usage de résidence principale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2015.
Notice : la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs modifiée par l’article 1er de la loi
no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové prévoit le respect d’un contrat type
pour l’élaboration des baux d’habitation. Le présent décret définit ces contrats types qui s’appliqueront aux
contrats de location non meublée, de location meublée et de colocation à bail unique.
Références : ce texte est pris pour l’application des articles 3, 8-1 et 25-7 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989
modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.
legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 321-8 et L. 351-2 ;
Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de
la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 3, 8-1 et 25-7 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de concertation en date du 5 mai 2015 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le contrat type figurant en annexe no 1 du présent décret s’applique aux locations soumises au titre I
er
de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, à l’exception des locations de logement faisant l’objet d’une convention passée
en application de l’article L. 351-2 ou de l’article L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation, des
locations de logement appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré ne faisant pas l’objet d’une
convention passée en application de l’article L. 351-2 susmentionné et des colocations formalisées par la
conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.
En Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contrat type figurant en annexe no 1
ne s’applique pas aux locations de logement des sociétés d’économie mixte agréées conformément à
l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, construit, acquis ou amélioré avec le concours
financier de l’Etat prévu à l’article R. 372-1 du même code.
Art. 2. – Le contrat type figurant en annexe no 2 du présent décret s’applique aux locations soumises au
titre I
er bis de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, à l’exception des colocations de logement meublé formalisées par la
conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.
Art. 3. – Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2015.
Art. 4. – La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 mai 2015.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :


31 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 80
La ministre du logement,
de l’égalité des territoires
et de la ruralité,
SYLVIA PINEL
ANNEXES
ANNEXE 1
CONTRAT TYPE DE LOCATION
OU DE COLOCATION DE LOGEMENT NU
(Soumis au titre I
er de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986)
Champ du contrat type : le présent contrat type de location est applicable aux locations et aux colocations de
logement nu et qui constitue la résidence principale du preneur, à l’exception :
– des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les colocataires et le bailleur ;
– des locations de logements faisant l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 351-2 ou de
l’article L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation ;
– des locations de logement appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ne faisant pas l’objet d’une
convention passée en application de l’article L. 351-2 précité.
Modalités d’application du contrat type : le régime de droit commun en matière de baux d’habitation est
défini principalement par la loi du 6 juillet 1989 modifiée. L’ensemble de ces dispositions étant d’ordre public,
elles s’imposent aux parties qui, en principe, ne peuvent pas y renoncer.
En conséquence :
– le présent contrat type de location contient uniquement les clauses essentielles du contrat dont la législation et
la réglementation en vigueur au jour de sa publication imposent la mention par les parties dans le contrat. Il
appartient cependant aux parties de s’assurer des dispositions applicables au jour de la conclusion du contrat ;
– au-delà de ces clauses, les parties sont également soumises à l’ensemble des dispositions légales et
réglementaires d’ordre public applicables aux baux d’habitation sans qu’il soit nécessaire de les faire figurer
dans le contrat et qui sont rappelées utilement dans la notice d’information qui doit être jointe à chaque
contrat ;
– les parties sont libres de prévoir dans le contrat d’autres clauses particulières, propres à chaque location, dans
la mesure où celles-ci sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les parties
peuvent également convenir de l’utilisation de tout autre support pour établir leur contrat, dans le respect du
présent contrat type.
Le contrat type de location ou de colocation contient les éléments suivants :
I. Désignation des parties
Le présent contrat est conclu entre les soussignés :
– [nom et prénom, ou dénomination du bailleur / domicile ou siège social / qualité du bailleur (personne
physique, personne morale (1)) / adresse électronique (facultatif)] (2) désigné (s) ci-après « le bailleur » ;
– le cas échéant, représenté par le mandataire :
– [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l’activité exercée] ;
– le cas échéant, [numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle / nom et adresse du garant] (3).
– [nom et prénom du ou des locataires ou, en cas de colocation, des colocataires, adresse électronique
(facultatif)] désigné (s) ci-après « le locataire »
Il a été convenu ce qui suit :
II. Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet la location d’un logement ainsi déterminé :
A. Consistance du logement
– localisation du logement : [exemples : adresse / bâtiment / étage / porte etc.] ;
– type d’habitat : [immeuble collectif ou individuel] ;
– régime juridique de l’immeuble : [mono propriété ou copropriété] ;
– période de construction : [exemples : avant 1949, de 1949 à 1974, de 1975 à 1989, de 1989 à 2005, depuis
2005] ;
– surface habitable : […] m2 ;
– nombre de pièces principales : […] ;
31 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 80
– le cas échéant, Autres parties du logement : [exemples : grenier, comble aménagé ou non, terrasse, balcon, loggia,
jardin etc.] ;
– le cas échéant, Eléments d’équipements du logement : [exemples : cuisine équipée, détail des installations sanitaires
etc.] ;
– modalité de production de chauffage : [individuel ou collectif](4) ;
– modalité de production d’eau chaude sanitaire : [individuelle ou collective] (5).
B. Destination des locaux :
[usage d’habitation ou usage mixte professionnel et d’habitation]
C. Le cas échéant, Désignation des locaux et équipements accessoires de l’immeuble
à usage privatif du locataire : [exemples : cave, parking, garage etc.]
D. Le cas échéant, Enumération des locaux, parties, équipements et accessoires de l’immeuble à usage commun : [Garage
à vélo, ascenseur, espaces verts, aires et équipements de jeux, laverie, local poubelle, gardiennage, autres
prestations et services collectifs etc.]
E. Le cas échéant, Equipement d’accès aux technologies de l’information et de la communication :
[exemples : modalités de réception de la télévision dans l’immeuble, modalités de raccordement internet etc.]
III. Date de prise d’effet et durée du contrat
La durée du contrat et sa date de prise d’effet sont ainsi définies :
A. Date de prise d’effet du contrat : […]
B. Durée du contrat : [durée minimale de trois ou six ans selon la qualité du bailleur
] ou [durée réduite et minimale d’un an lorsqu’un événement précis (6) le justifie]
C. Le cas échéant, Evénement et raison justifiant
la durée réduite du contrat de location : […]
En l’absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-ci est, à sont terme, reconduit tacitement pour 3
ou 6 ans et dans les mêmes conditions. Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé.
Le bailleur, quant à lui, peut mettre fin au bail à son échéance et après avoir donné congé, soit pour reprendre le
logement en vue de l’occuper lui-même ou une personne de sa famille, soit pour le vendre, soit pour un motif
sérieux et légitime.
IV. Conditions financières
Les parties conviennent des conditions financières suivantes :
A. Loyer
1o Fixation du loyer initial :
a) Montant du loyer mensuel : […] (7) ;
b) Le cas échant, Modalités particulières de fixation initiale du loyer applicables dans certaines zones tendues(8) :
– le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant maximum
d’évolution des loyers à la relocation : [Oui / Non].
– le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté
préfectoral : [Oui / Non].
– montant du loyer de référence : […] €/m2 / Montant du loyer de référence majoré : […] €/m2 ;
– le cas échéant Complément de loyer : [si un complément de loyer est prévu, indiquer le montant du loyer de
base, nécessairement égal au loyer de référence majoré, le montant du complément de loyer et les
caractéristiques du logement justifiant le complément de loyer].
c) Le cas échéant, informations relatives au loyer du dernier locataire : [montant du dernier loyer acquitté par le
précédent locataire, date de versement et date de la dernière révision du loyer] (9).
2o Le cas échéant, Modalités de révision :
a) Date de révision : […].
b) Date ou trimestre de référence de l’IRL : […].
31 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 80
B. Charges récupérables
1. Modalité de règlement des charges récupérables : [Provisions sur charges avec régularisation annuelle ou
paiement périodique des charges sans provision / En cas de colocation, les parties peuvent convenir de la
récupération des charges par le bailleur sous la forme d’un forfait].
2. Le cas échéant, Montant des provisions sur charges ou, en cas de colocation, du forfait de charge : […].
3. Le cas échéant, En cas de colocation et si les parties en conviennent, modalités de révision du forfait de charges :
[…] (10).
C. Le cas échéant, contribution pour le partage
des économies de charges : (11)
1. Montant et durée de la participation du locataire restant à courir au jour de la signature du contrat : […].
2. Eléments propres à justifier les travaux réalisés donnant lieu à cette contribution : […].
D. Le cas échéant, En cas de colocation souscription par le bailleur d’une assurance
pour le compte des colocataires (12) : [Oui / Non]
1. Montant total annuel récupérable au titre de l’assurance pour compte des colocataires : […](13).
2. Montant récupérable par douzième : […].
E. Modalités de paiement
– périodicité du paiement : [… (14)] ;
– paiement [à échoir / à terme échu] ;
– date ou période de paiement : […] ;
– le cas échéant, Lieu de paiement : […] ;
– le cas échéant, Montant total dû à la première échéance de paiement pour une période complète de location :
[détailler la somme des montants relatifs au loyer, aux charges récupérable, à la contribution pour le partage
des économies de charges et, en cas de colocation, à l’assurance récupérable pou le compte des
colocataires].
F. Le cas échéant, exclusivement lors d’un renouvellement de contrat,
modalités de réévaluation d’un loyer manifestement sous-évalué
1. Montant de la hausse ou de la baisse de loyer mensuelle : […].
2. Modalité d’application annuelle de la hausse : [par tiers ou par sixième selon la durée du contrat et le montant
de la hausse de loyer].
V. Travaux
A. Le cas échéant, Montant et nature des travaux d’amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de
décence effectués depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement : […] (15)
B. Le cas échéant, Majoration du loyer en cours de bail consécutive à des travaux d’amélioration entrepris par le
bailleur : [nature des travaux, modalités d’exécution, délai de réalisation ainsi que montant de la majoration du
loyer] (16)
C. Le cas échéant, Diminution de loyer en cours de bail consécutive à des travaux entrepris par le locataire : [durée de
cette diminution et, en cas de départ anticipé du locataire, modalités de son dédommagement sur justification
des dépenses effectuées]
VI. Garanties
Le cas échéant, Montant du dépôt de garantie de l’exécution des obligations du locataire / Garantie autonome : [inférieur
ou égal à un mois de loyers hors charges].
VII. Le cas échéant, Clause de solidarité
Modalités particulières des obligations en cas de pluralité de locataires : [clause prévoyant la solidarité des
locataires et l’indivisibilité de leurs obligations en cas de pluralité de locataires].
VIII. Le cas échéant, Clause résolutoire
Modalités de résiliation de plein droit du contrat : [clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de
location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, le non versement du dépôt de
garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user
31 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 80
paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en
force de chose jugée].
IX. Le cas échéant, Honoraires de location (17)
A. Dispositions applicables
Il est rappelé les dispositions du I de l’article 5 (I) de la loi du 6 juillet 1989, alinéas 1 à 3 : « La rémunération
des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en
location d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des
honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.
Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un
bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces
prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de
surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions
définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le
preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé
au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par
voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à
compter de la réalisation de la prestation. »
Plafonds applicables :
– montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière de prestation de visite du preneur, de
constitution de son dossier et de rédaction de bail : […] €/m2 de surface habitable ;
– montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière d’établissement de l’état des lieux
d’entrée : […] €/m2 de surface habitable.
B. Détail et répartition des honoraires
1. Honoraires à la charge du bailleur :
– prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : [détail des prestations
effectivement réalisées et montant des honoraires toutes taxes comprises dus à la signature du bail] ;
– le cas échéant, Prestation de réalisation de l’état des lieux d’entrée : [montant des honoraires toutes taxes comprises
dus à compter de la réalisation de la prestation] ;
– autres prestations : [détail des prestations et conditions de rémunération].
2. Honoraires à la charge du locataire :
– prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : [détail des prestations
effectivement réalisées et montant des honoraires toutes taxes comprises dus à la signature du bail] ;
– le cas échéant, Prestation de réalisation de l’état des lieux d’entrée : [montant des honoraires toutes taxes comprises
dus à compter de la réalisation de la prestation].
X. Autres conditions particulières
[A définir par les parties]
XI. Annexes
Sont annexées et jointes au contrat de location les pièces suivantes :
A. Le cas échéant, un extrait du règlement concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties
privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges
B. Un dossier de diagnostic technique comprenant
– un diagnostic de performance énergétique ;
– un constat de risque d’exposition au plomb pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949 ;
– une copie d’un état mentionnant l’absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction
contenant de l’amiante (18) ;
– un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter
atteinte à la sécurité des personnes (19) ;
– le cas échéant, un état des risques naturels et technologiques pour le zones couvertes par un plan de prévention des
risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou
dans des zones de sismicité (20) .
31 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 80
C. Une notice d’information relative aux droits
et obligations des locataires et des bailleurs
D. Un état des lieux (21)
E. Le cas échéant, Une autorisation préalable
de mise en location (22)
F. Le cas échéant, Les références aux loyers habituellement constatés
dans le voisinage pour des logements comparables (23)
Le [date], à [lieu],
Signature du bailleur [ou de son mandataire, le cas échéant] Signature du locataire
(1) Préciser si la personne morale est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième
degré inclus.
(2) A reproduire si pluralité de bailleur.
(3) Mention obligatoire s’appliquant aux professionnels exerçant une activité mentionnée à l’article 1er de la loi no 70-9 du
2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et
les fonds de commerce.
(4) Si chauffage collectif, préciser les modalités de répartition de la consommation du locataire.
(5) En cas de production collective, préciser les modalités de répartition de la consommation du locataire.
(6) Limité aux événements précis qui justifient que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons
professionnelles ou familiales.
(7) Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer mensuel s’entend comme la somme du loyer de base et de ce
complément.
(8) Zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande
de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel telles que définies par
décret.
(9) Mention obligatoire si le précédent locataire a quitté le logement moins de dix-huit mois avant le signature du bail.
(10) Si les parties conviennent d’un forfait de charges et de sa révision annuelle, ce forfait est révisé dans les mêmes
conditions que le loyer principal.
(11) Art. 23-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989.
(12) Au cours de l’exécution du contrat de location et dans les conditions prévues par la loi, les colocataires peuvent
provoquer la résiliation de l’assurance souscrite par le bailleur pour leur compte.
(13) Correspond au montant de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par
décret en Conseil d’Etat.
(14) Paiement mensuel de droit à tout moment à la demande du locataire.
(15) Le cas échéant, préciser par ailleurs le montant des travaux d’amélioration effectués au cours des six derniers mois.
(16) Clause invalide pour les travaux de mise en conformité aux caractéristiques de décence ;
(17) A mentionner lorsque le contrat de location est conclu avec le concours d’une personne mandatée et rémunérée à cette fin.
(18) A compter de l’entrée en vigueur du décret d’application listant notamment les matériaux ou produits concernés.
(19) A compter de la date d’entrée en vigueur de cette disposition, prévue par décret.
(20) La liste des communes comprises dans ces zones est définie localement par arrêté préfectoral.
(21) L’état des lieux d’entrée est établi lors de la remise des clés, dont la date peut être ultérieure à celle de conclusion du
contrat.
(22) Dispositif applicable dans certains territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé délimité localement
par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal
(art. 92 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové).
(23) Lorsque la détermination du montant du loyer est la conséquence d’une procédure liée au fait que le loyer précédemment
appliqué était manifestement sous évalué.
ANNEXE 2
CONTRAT TYPE DE LOCATION
OU DE COLOCATION DE LOGEMENT MEUBLÉ
(Soumis au titre I
er bis de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de
la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986)
Champ du contrat type : Le présent contrat type de location est applicable aux locations et aux colocations de
logement meublé et qui constitue la résidence principale du preneur, à l’exception :
– des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur ;
– des locations de logement appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré et faisant l’objet d’une
convention passée en application de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Modalités d’application du contrat type : Le régime de droit commun en matière de baux d’habitation est défini
principalement par la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
31 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 80
de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986. L’ensemble de ces dispositions étant d’ordre public, elles s’imposent
aux parties qui, en principe, ne peuvent pas y renoncer.
En conséquence :
– le présent contrat type de location contient uniquement les clauses essentielles du contrat dont la législation et
la réglementation en vigueur au jour de sa publication imposent la mention par les parties dans le contrat. Il
appartient cependant aux parties de s’assurer des dispositions applicables au jour de la conclusion du contrat.
– au-delà de ces clauses, les parties sont également soumises à l’ensemble des dispositions légales et
réglementaires d’ordre public applicables aux baux d’habitation sans qu’il soit nécessaire de les faire figurer
dans le contrat et qui sont rappelées utilement dans la notice d’information qui doit être jointe à chaque
contrat.
– les parties sont libres de prévoir dans le contrat d’autres clauses particulières, propres à chaque location, dans
la mesure où celles-ci sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les parties
peuvent également convenir de l’utilisation de tout autre support pour établir leur contrat, dans le respect du
présent contrat type.
Le contrat type de location ou de colocation contient les éléments suivants :
I. Désignation des parties
Le présent contrat est conclu entre les soussignés :
– [nom et prénom, ou dénomination du bailleur / domicile ou siège social / qualité du bailleur (personne
physique, personne morale,(24)) / adresse électronique (facultatif)] (25) désigné(s) ci-après « le bailleur ».
– Le cas échéant, représenté par le mandataire :
– [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l’activité exercée] ;
– Le cas échéant [numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle / nom et adresse du garant](26).
– [nom et prénom du ou des locataires ou, en cas de colocation, des colocataires, adresse électronique
(facultatif)] désigné(s) ci-après « le locataire ».
Il a été convenu ce qui suit :
II. Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet la location d’un logement ainsi déterminé :
A. Consistance du logement
– localisation du logement : [exemples : adresse / bâtiment / étage / porte etc.] ;
– type d’habitat : [immeuble collectif ou individuel] ;
– régime juridique de l’immeuble : [mono propriété ou copropriété] ;
– période de construction : [exemples : avant 1949, de 1949 à 1974, de 1975 à 1989, de 1989 à 2005, depuis
2005] ;
– surface habitable : […] m2 ;
– nombre de pièces principales : […] ;
– le cas échéant, autres parties du logement : [exemples : grenier, comble aménagé ou non, terrasse, balcon, loggia,
jardin etc.] ;
– le cas échéant, Eléments d’équipements du logement : [exemples : cuisine équipée, détail des installations sanitaires
etc.] ;
– modalité de production chauffage : [individuel ou collectif] (27) ;
– modalité de production d’eau chaude sanitaire : [individuelle ou collective] (28).
31 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 80
B. Destination des locaux : [usage d’habitation
ou usage mixte professionnel et d’habitation]
C. Le cas échéant, Désignation des locaux et équipements accessoires de l’immeuble
à usage privatif du locataire : [exemples : cave, parking, garage etc.]
D. Le cas échéant, Enumération des locaux, parties, équipements et accessoires de l’immeuble à usage commun : [Garage
à vélo, ascenseur, espaces verts, aires et équipements de jeux, laverie, local poubelle, gardiennage, autres
prestations et services collectifs etc.]
E. Le cas échéant, Equipement d’accès aux technologies de l’information et de la communication : [exemples : modalités
de réception de la télévision dans l’immeuble, modalités de raccordement internet etc.]
III. Date de prise d’effet et durée et du contrat
La durée du contrat et sa date de prise d’effet sont ainsi définies :
A. Date de prise d’effet du contrat : […]
B. Durée du contrat : [durée minimale d’un an ou de neuf mois
si la location est consentie à un étudiant]
A l’exception des locations consenties à un étudiant pour une durée de neuf mois, les contrats de location de
logements meublés sont reconduits tacitement à leur terme pour une durée d’un an et dans les mêmes conditions.
Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé. Le bailleur peut, quant à lui, mettre fin
au bail à son échéance et après avoir donné congé, soit pour reprendre le logement en vue de l’occuper lui-même
ou une personne de sa famille, soit pour le vendre, soit pour un motif sérieux et légitime.
Les contrats de locations meublées consenties à un étudiant pour une durée de neuf mois ne sont pas reconduits
tacitement à leur terme et le locataire peut mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé. Le bailleur
peut, quant à lui, mettre fin au bail à son échéance et après avoir donné congé.
IV. Conditions financières
Les parties conviennent des conditions financières suivantes :
A. Loyer
1o Fixation du loyer initial :
a) Montant du loyer mensuel : […] (29).
b) Le cas échant, Modalités particulières de fixation initiale du loyer applicables dans certaines zones tendues (30) :
– le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant maximum
d’évolution des loyers à la relocation : [Oui / Non] ;
– le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté
préfectoral : [Oui / Non].
– montant du loyer de référence : […] €/m2 / Montant du loyer de référence majoré : […] €/m2 ;
– Le cas échéant, Complément de loyer : [si un complément de loyer est prévu, indiquer le montant du loyer de base,
nécessairement égal au loyer de référence majoré,, le montant du complément de loyer et les
caractéristiques du logement justifiant le complément de loyer].
c) Le cas échéant, Informations relatives au loyer du dernier locataire : [montant du dernier loyer acquitté par le
précédent locataire, date de versement et date de la dernière révision du loyer](31).
2o Le cas échéant, Modalités de révision :
a) Date de révision : […].
b) Date ou trimestre de référence de l’IRL : […].
B. Charges récupérables
1. Modalité de règlement des charges récupérables : [Provisions sur charges avec régularisation annuelle ou
paiement périodique des charges sans provision ou récupération des charges par le bailleur sous la forme d’un
forfait].
2. Le cas échéant, Montant des provisions sur charges ou du forfait de charges […].
3. Le cas échéant, Modalités de révision du forfait de charges : […] (32).
31 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 80
C. Le cas échéant, En cas de colocation, souscription par le bailleur d’une assurance
pour le compte des colocataires (33) : [Oui / Non]
a) Montant total annuel récupérable au titre de l’assurance pour compte des colocataires : […] (34).
b) Montant récupérable par douzième : […].
D. Modalités de paiement
– périodicité du paiement : […(35)] ;
– paiement [à échoir / à terme échu] ;
– date ou période de paiement : […] ;
– le cas échéant, Lieu de paiement : […] ;
– le cas échéant, Montant total du à la première échéance de paiement pour une période complète de location :
[Détailler la somme des montants relatifs au loyer, aux charges récupérable, à la contribution pour le partage
des économies de charges et, en cas de colocation, à l’assurance récupérable pou le compte des
colocataires].
E. Le cas échéant, exclusivement lors d’un renouvellement de contrat,
Modalités de réévaluation d’un loyer manifestement sous évalué
3. Montant de la hausse ou de la baisse de loyer mensuelle : […].
4. Modalité d’application annuelle de la hausse : [par tiers ou par sixième selon la durée du contrat et le montant
de la hausse de loyer].
V. Travaux
A. Le cas échéant, Montant et nature des travaux d’amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de
décence effectués depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement : […] (36)
B. Le cas échéant, Majoration du loyer en cours de bail consécutive à des travaux d’amélioration entrepris par le
bailleur ou d’acquisitions d’équipements : [nature des travaux ou des équipements, modalités d’exécution, délai
de réalisation ou d’acquisition ainsi que montant de la majoration du loyer] (37)
C. Le cas échéant, Diminution de loyer en cours de bail consécutive à des travaux entrepris par le locataire : [durée de
cette diminution et, en cas de départ anticipé du locataire, modalités de son dédommagement sur justification
des dépenses effectuées]
VI. Garanties
Le cas échéant, Montant du dépôt de garantie de l’exécution des obligations du locataire : [inférieur ou égal à deux mois
de loyers hors charges].
VII. Le cas échéant, Clause de solidarité
Modalités particulières des obligations en cas de pluralité de locataires : [clause prévoyant la solidarité des
locataires et l’indivisibilité de leurs obligations en cas de pluralité de locataires].
VIII. Le cas échéant, Clause résolutoire
Modalités de résiliation de plein droit du contrat : [clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de
location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, le non versement du dépôt de
garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user
paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en
force de chose jugée].
IX. Le cas échéant, Honoraires de location (38)
A. Dispositions applicables
Il est rappelé les dispositions du I de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989, alinéas 1 à 3 : « La rémunération des
personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location
d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des
honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.
Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un
bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces
prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de
surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions
définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
31 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 80
Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le
preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé
au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par
voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à
compter de la réalisation de la prestation. »
Plafonds applicables :
– montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière de prestation de visite du preneur, de
constitution de son dossier et de rédaction de bail : […] €/m2 de surface habitable ;
– montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière d’établissement de l’état des lieux
d’entrée : […] €/m2 de surface habitable.
B. Détail et répartition des honoraires
1. Honoraires à la charge du bailleur :
– prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : [détail des prestations
effectivement réalisées et montant des honoraires toutes taxes comprises dus à la signature du bail] ;
– le cas échéant, Prestation de réalisation de l’état des lieux d’entrée : [montant des honoraires toutes taxes comprises
dus à compter de la réalisation de la prestation] ;
– le cas échéant, Autres prestations : [détail des prestations et conditions de rémunération].
2. Honoraires à la charge du locataire :
– prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : [détail des prestations
effectivement réalisées et montant des honoraires toutes taxes comprises dus à la signature du bail] ;
– le cas échéant, Prestation de réalisation de l’état des lieux d’entrée : [montant des honoraires toutes taxes comprises
dus à compter de la réalisation de la prestation].
X. Autres conditions particulières
[A définir par les parties]
XI. Annexes
Sont annexées et jointes au contrat de location les pièces suivantes :
A. Le cas échéant, un extrait du règlement concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties
privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges
B. Un dossier de diagnostic technique comprenant
– un diagnostic de performance énergétique ;
– un constat de risque d’exposition au plomb pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949 ;
– le cas échéant, une copie d’un état mentionnant l’absence ou la présence de matériaux ou de produits de la
construction contenant de l’amiante (39) ;
– le cas échéant, Un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant
porter atteinte à la sécurité des personnes (40) ;
– le cas échéant, un état des risques naturels et technologiques pour le zones couvertes par un plan de prévention des
risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou
dans des zones de sismicité (41).
C. Une notice d’information relative aux droits
et obligations des locataires et des bailleurs
D. Un état des lieux, un inventaire
et un état détaillé du mobilier (42)
E. Le cas échéant, une autorisation préalable
de mise en location (43)
F. Le cas échéant, Les références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage
pour des logements comparables (44)
Le [date], à [lieu],
Signature du bailleur [ou de son mandataire, le cas échéant] Signature du locataire
31 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 80
(24) Préciser si la personne morale est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième
degré inclus.
(25) A reproduire si pluralité de bailleur.
(26) Mention obligatoire s’appliquant aux professionnels exerçant une activité mentionnée à l’article 1er de la loi no 70-9 du
2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et
les fonds de commerce.
(27) Si chauffage collectif, préciser les modalités de répartition de la consommation du locataire.
(28) En cas de production collective, préciser les modalités de répartition de la consommation du locataire.
(29) Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer mensuel s’entend comme la somme du loyer de base et de ce
complément.
(30) Zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande
de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel telles que définies par
décret.
(31) Mention obligatoire si le précédent locataire a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail.
(32) Si les parties conviennent d’un forfait de charges et de sa révision annuelle, ce forfait est révisé dans les mêmes
conditions que le loyer principal.
(33) Au cours de l’exécution du contrat de location et dans les conditions prévues par la loi, les colocataires peuvent
provoquer la résiliation de l’assurance souscrite par le bailleur pour leur compte.
(34) Correspond au montant de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par
décret en Conseil d’Etat.
(35) Paiement mensuel de droit à tout moment à la demande du locataire.
(36) Le cas échéant, préciser par ailleurs le montant des travaux d’amélioration effectués au cours des six dernier mois.
(37) Clause invalide pour les travaux de mise en conformité aux caractéristiques de décence.
(38) A mentionner lorsque le contrat de location est conclu avec le concours d’une personne mandatée et rémunérée à cette fin.
(39) A compter de l’entrée en vigueur du décret d’application lisant notamment les matériaux ou produits concernés.
(40) A compter de la date d’entrée en vigueur de cette disposition, prévue par décret.
(41) La liste des communes comprises dans ces zones est définie localement par arrêté préfectoral.
(42) Ces documents sont établis lors de la remise des clés, dont la date peut être ultérieure à celle de conclusion du contrat.
(43) Dispositif applicable dans certains territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé délimité localement
par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal
(art. 92 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové).
(44) Lorsque la détermination du montant du loyer est la conséquence d’une procédure liée au fait que le loyer précédemment
appliqué était manifestement sous-évalué.

samedi 11 juillet 2015

syndic copropriété et compromis de vente pré-état documents

Voila les quelques documents à fournir après un compromis de vente au Notaire et à l'acheteur signataire d'un compromis de vente

******************

********************************

A ce sujet voici le courrier recu par notre Agence, 

de la part de notre syndic le 08 07 2015 pour une vente dans une Résidence du Cap d'Agde.




Voila une bonne énumération des documents à fournir a chaque compromis
Ce syndic offre un site internet ou la plupart des documents sont disponible pour les copropriétaires, cela simplifie bien les démarches ... seul le carnet d'entretien n'est pas disponible ... un peu mesquin ... mais bon c'est de bonne guerre ... les syndics sont autorise à facturer la copie ... ici le carnet d'entretien coûte 15 €  ...
Tout ce boulot de recherche etc ... est fait gracieusement par l'agence immobilière ..., certes il reste une commission ... mais toute cette paperasserie administrative reste à notre charge en cas d’annulation ou de non réalisation de la vente ... et ces frais à la charge de l'agence n'existaient pas avant miss Duflot
voici le texte :



Madame, Monsieur,


1-Nous vous informons qu’en vue d’un compromis de vente et d’un pré-état daté,
le copropriétaire vendeur, par l’accès à son espace client sur internet, peut  imprimer les documents, à savoir :

-le Règlement de Copropriété,
-les trois derniers Procès-Verbaux des trois dernières Assemblées Générales,
-la dernière Convocation à l’Assemblée Générale,
-les diagnostics des parties communes de la copropriété,
-les trois derniers décomptes des charges,
-le dernier appel de provision des charges concernant son compte.

Les nouvelles dispositions issues de la Loi ALUR précisent que le copropriétaire vendeur doit fournir, entre autre, deux données particulières à l’occasion de la promesse de vente :

-le montant des impayés de la copropriété
-le montant des dettes des fournisseurs.

Ces deux chiffres sont fournis chaque année par le Syndic dans l’annexe comptable n° 1 qui est joint à la Convocation à l’Assemblée Générale qui vote les comptes.

Nous vous invitons donc à prendre connaissance de la dernière Assemblée Générale du 23 avril 2015.

2-Nous vous informons que nous n’établissons pas le pré état daté ;
puisque comme le précisent l’ARC, les Confédérations nationales et le Parlementaire Monsieur Yannick MOREAU,
les dispositifs de l’Article 54 III de la Loi ALUR du 24 mars 2014 n’avaient pas pour objet de créer un nouveau document comptable, mais de rendre obligatoire l’annexion à la promesse de vente d’un certain nombre d’informations de nature à éclairer l’acquéreur sur son choix.

Ces informations peuvent être obtenues à partir de documents en possession par le copropriétaire vendeur, à savoir :

 le Règlement de Copropriété et les modificatifs,
les trois derniers Procès-Verbaux des trois dernières Assemblées Générales,
la dernière Convocation à l’Assemblée Générale,
les trois derniers décomptes des charges et le dernier appel de provision des charges.

Ces informations sont rendues obligatoires par la Législation en vigueur.


Par ailleurs, le copropriétaire vendeur, en raison des documents fournis par son syndic, tout au long de l’année, ne devrait pas avoir de difficulté à vous fournir ces éléments.

3-Concernant le Carnet d’entretien,

nous vous informons qu’il est facturé par nos services, à savoir : 15,00 euros TTC.

4-Nous vous précisons que si vous souhaitez la copie et l’envoi de ces documents par mail, à savoir :
le Règlement de Copropriété et les modificatifs,
 la Convocation à la dernière Assemblée Générale du 23 avril 2015,
le carnet d’entretien,
le diagnostic amiante des parties communes,
les trois derniers décomptes des charges et le dernier appel de provision des charges.

Ces documents sont facturés par nos services sur le compte du copropriétaire M/ME PXXXX , à savoir : pour un montant total de  82,90 euros TTC.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous confirmer l’accord du copropriétaire  M/ME PXXXXX  pour la facturation de ces documents par mail.

Le Service Comptable


voila donc la liste des documents ...

concernant

Le Carnet d'entretien de la copropriété

en résumé la tenue de ce carnet est compris dans la gestion courante et la mise a disposition aussi seule la délivrance d'une copie est facturable ...

a ce sujet : Syndics : la tenue du carnet d'entretien non facturable

Depuis le 1er juin 2001, tout syndic de copropriété est obligé d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble. Cette prestation relève de la gestion courante et ne doit donc pas donner lieu à une rémunération spécifique au titre des prestations particulières(rép. min. JOAN du 8.4.02, p. 1922). La gestion courante englobe toutes les tâches qui relèvent de l'administration normale de tout im-meuble, comme la tenue de l'assemblée générale annuelle pendant les heures ouvrables, par exemple. Elle est généralement rémunérée par une somme forfaitaire annuelle, fixée selon le nombre de lots de l'immeuble (à raison de x euros par lot). A contrario, la gestion particulière, rémunérée au coup par coup, recouvre les prestations n'entrant pas dans le cadre de l'administration normale, comme la surveillance de travaux votés en assemblée générale, par exemple. Ceci étant, rien n'empêche un syndic de négocier une hausse de ses honoraires de gestion courante lors du renouvellement de son mandat, pour tenir compte de cette nouvelle tâche (voir notre Guide de la copropriété de juin 2002).

Selon notre enquête, seulement 74,72 % des syndics (74,6 % dans notre précédente étude) incluent dans leur forfait de base la tenue du carnet d'entretien, qui répertorie les gros travaux effectués dans l'immeuble ...


Que dit les services public sur les carnet d'entretien de résidence en copropriété
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2665.xhtml

Carnet d'entretien de la copropriété
Mise à jour le 22.05.2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre

Tout immeuble en copropriété possède un carnet d'entretien. Ce document répertorie des informations techniques sur la maintenance et les travaux effectués dans l'immeuble. Détenu et mis à jour par le syndic, il est tenu à la disposition de tout copropriétaire ou futur acquéreur qui en fait la demande.


Consultation du carnet d'entretien

Le carnet d'entretien est consultable, sur demande par tout candidat à l'achat auprès :

du syndic,

ou du vendeur.

Le syndic doit permettre la consultation du carnet d'entretien à :

tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'un acte de vente portant sur un lot de copropriété,


tout copropriétaire


Délivrance d'une copie du carnet d'entretien

Personne concernée

Une copie du carnet d'entretien peut être remise par le syndic de copropriété à tout copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier.


Tarif  de la délivrance d'une copie du carnet d'entretien



Le montant de ce service est libre et doit figurer au sein du contrat de syndic.



*******************
****************************************